Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
Section 5 : Règles d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000053328962
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 62 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. Sur chaque aérodrome, l'exploitant d'aérodrome établit des consignes opérationnelles fixant notamment :
2. 1° L'organisation du SSLIA ;
3. 2° L'organisation et les conditions de recrutement, de formation et de suivi de compétence du personnel du SSLIA ;
4. 3° Les conditions de sélection, de suivi et de maintenance des agents extincteurs, des véhicules d'intervention, des équipements et des installations ;
5. 4° Les équipements, installations et personnel disponibles pour les interventions du SSLIA ;
6. 5° Le niveau de protection y compris les horaires et règles de modulation ;
7. 6° Les consignes d'intervention des moyens selon les circonstances ;
8. 7° L'objectif opérationnel et les délais d'intervention du SSLIA, ainsi que les conditions et procédures de vérification du respect de cet objectif, y compris en cas d'exercice de tout autre tâche par le personnel ;
9. 8° Les conditions de compte rendu du fonctionnement du SSLIA ;
10. 9° Les conditions de tenue du registre d'indisponibilité.
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