1. Les aérodromes dont le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ne dispose pas des moyens disponibles correspondant au niveau requis assurent le niveau de protection établi en application des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé et figurant dans l'annexe II au présent arrêté.
Arrêté du 20 décembre 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 février 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteArrêté du 20 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000053329260
Texte parentLEGITEXT000053329257
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