Arrêté du 22 décembre 2025 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2026.

TexteArrêté du 22 décembre 2025
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PHASE COMPLÉMENTAIRE DE LA PROCÉDURE NATIONALE DE PRÉINSCRIPTION
IdentifiantLEGIARTI000053333166
Texte parentLEGITEXT000053333147
Référencearticle 11 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (version du 10 janvier 2026)Légifrance →

1. Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20 du code de l'éducation, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire :

2. a) Au plus tard à la fin du premier jour qui suit l'enregistrement du vœu, lorsque la formation ne relève pas du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et que la réponse n'est pas subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, tel que mentionné à l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation ;

3. b) A la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu dans les autres cas. Toutefois, ce délai s'entend sous réserve de ne pas dépasser le 9 septembre 2026 à 23 h 59 (heure de Paris) afin de tenir compte de la date de fin de la phase complémentaire mentionnée à l'article 10.

4. Par exception à la première phrase du b du présent article, le décompte du délai pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire est suspendu du 13 juillet 2026 au 20 août 2026 inclus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053333166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.