Arrêté du 22 décembre 2025 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2026.

TexteArrêté du 22 décembre 2025
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PHASE COMPLÉMENTAIRE DE LA PROCÉDURE NATIONALE DE PRÉINSCRIPTION
IdentifiantLEGIARTI000053333172
Texte parentLEGITEXT000053333147
Référencearticle 13 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (version du 10 janvier 2026)Légifrance →

1. Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat qui n'a pas répondu dans le délai imparti à une proposition d'admission qui lui a été faite au titre de la phase complémentaire doit, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, confirmer le maintien de ses autres vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie est de trois jours.

2. Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration de l'un des délais mentionnés au I de l'article 12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053333172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.