RattachementChapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PHASE COMPLÉMENTAIRE DE LA PROCÉDURE NATIONALE DE PRÉINSCRIPTION
IdentifiantLEGIARTI000053333172
Texte parentLEGITEXT000053333147
Référencearticle 13 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (version du 10 janvier 2026)Légifrance →
1. Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat qui n'a pas répondu dans le délai imparti à une proposition d'admission qui lui a été faite au titre de la phase complémentaire doit, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, confirmer le maintien de ses autres vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie est de trois jours.
2. Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration de l'un des délais mentionnés au I de l'article 12.
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