RattachementChapitre III : MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE AU VIII DE L'ARTICLE L. 612-3 DU CODE DE L'ÉDUCATION
IdentifiantLEGIARTI000053333175
Texte parentLEGITEXT000053333147
Référencearticle 15 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (version du 10 janvier 2026)Légifrance →
1. La date mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation à partir de laquelle, les candidats n'ayant reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale, peuvent demander le bénéfice d'un accompagnement est le 3 juin 2026.
2. La date mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation à partir de laquelle les candidats, n'ayant reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire, peuvent demander le bénéfice d'un accompagnement est le 1 er juillet 2026.
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