Arrêté du 29 décembre 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2026.

TexteArrêté du 29 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053333253
Texte parentLEGITEXT000053333244
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 décembre 2025 (version du 8 janvier 2026)Légifrance →

1. Le XI du chapitre I er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

2. Au 3° dans le tableau :

3. - sous la ligne « Alsace » ou « Vin d'Alsace », les termes : « et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse » sont supprimés et le paragraphe suivant est ajouté :

4. « A partir de la récolte 2034 et pour les parcelles concernées, le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée est établi sur la base du rendement fixé aux points 1 a et 1 b du chapitre VIII du présent cahier des charges et visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, affecté d'un coefficient de 0,8. » ;

5. - sous la ligne « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie d'un nom de lieu-dit ou suivie d'une dénomination géographique complémentaire, les termes : « et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse » sont supprimés et le paragraphe suivant est ajouté :

6. « A partir de la récolte 2034 et pour les parcelles concernées, le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée est établi sur la base du rendement fixé au point 1 b du chapitre VIII du présent cahier des charges, affecté d'un coefficient de 0,8. » ;

7. - sous la ligne « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieu-dit complétée par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » ; les termes : « et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse » sont supprimés et le paragraphe suivant est ajouté :

8. « A partir de la récolte 2034 et pour les parcelles concernées, le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée est établi sur la base du rendement fixé au point 1 b du chapitre VIII du présent cahier des charges, affecté d'un coefficient de 0,8. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053333253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.