Arrêté du 29 décembre 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2026.

TexteArrêté du 29 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053333267
Texte parentLEGITEXT000053333258
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 décembre 2025 (version du 8 janvier 2026)Légifrance →

1. Le XI du chapitre I er du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlée « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

2. Au 2° :

3. - le dernier paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Pour les règles de taille, les vignes continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse.

5. « Pour les règles de densité de plantation et de palissage, les vignes continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage. » ;

6. - il est ajouté à la suite les dispositions suivantes :

7. « Pour les parcelles concernées, le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée est établi sur la base du rendement fixé au point 1 du chapitre VIII du présent cahier des charges, affecté d'un coefficient de 0,8. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053333267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.