Arrêté du 19 décembre 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053333554
Texte parentLEGITEXT000053333549
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 13 novembre 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 14-1. - Il est constitué, pour chaque promotion, une instance qui se réunit à l'issue de la formation probatoire en école des contrôleurs des finances publiques stagiaires. « Cette instance est composée :

3. « - d'un agent de catégorie A du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint, ou de son représentant ; « - du directeur du pôle de la formation de l'Ecole nationale des finances publiques, ou de son représentant ; « - du ou des directeurs des écoles de formation de l'école nationale des finances publiques, au sein desquelles les contrôleurs des finances publiques stagiaires ont été formés, ou de leurs représentants.

4. « Elle examine si l'absence à au moins une épreuve de remplacement, prévue à l'article 14, fait obstacle à l'appréciation de l'évaluation de la formation probatoire en école du contrôleur des finances publiques stagiaire, notamment en fonction du nombre total de ses absences et des résultats obtenus dans les épreuves auxquelles il a participé. Si cette instance estime que l'aptitude du fonctionnaire stagiaire ne peut pas être appréciée, celui-ci est autorisé à suivre ultérieurement un nouveau cycle de formation professionnelle. » ;

5. 2° Il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

6. « Art. 15-1. - En cas d'absence du contrôleur des finances publiques stagiaire pendant la période de formation probatoire en école d'une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, successifs ou non, autres que le congé annuel, le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques peut mettre fin au cycle de formation professionnelle. « Dans ce cas, le contrôleur des finances publiques stagiaire est autorisé à accomplir ultérieurement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour un des congés mentionnés à l'article R. 327-70 du code général de la fonction publique. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 13 novembre 2020 : art. 14-1, art. 15-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053333554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.