Arrêté du 19 décembre 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053333658
Texte parentLEGITEXT000053333653
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 30 juillet 2018 susvisé est ainsi modifié : 1° Il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 12-1. - Il est constitué, pour chaque promotion, une instance qui se réunit à l'issue de la formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires. « Cette instance est composée :

3. « - d'un agent de catégorie A du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint, ou de son représentant ; « - du directeur du pôle de la formation de l'Ecole nationale des finances publiques, ou de son représentant ; « - du ou des directeurs des établissements de formation de l'Ecole nationale des finances publiques, au sein desquelles les contrôleurs des finances publiques stagiaires ont été formés, ou de leurs représentants.

4. « Elle examine si l'absence à au moins une épreuve de remplacement, prévue à l'article 12, fait obstacle à l'appréciation de l'évaluation de la formation en établissement de l'inspecteur des finances publiques stagiaire, notamment en fonction du nombre total de ses absences et des résultats obtenus dans les épreuves auxquelles il a participé. Si cette instance estime que l'aptitude du fonctionnaire stagiaire ne peut pas être appréciée, celui-ci est autorisé à suivre ultérieurement un nouveau cycle de formation professionnelle. » ;

5. 2° Il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

6. « Art. 13-1. - En cas d'absence de l'inspecteur des finances publiques stagiaire pendant la période de formation en établissement d'une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, successifs ou non, autres que le congé annuel, le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques peut mettre fin au cycle de formation professionnelle. « Dans ce cas, l'inspecteur des finances publiques stagiaire est autorisé à accomplir ultérieurement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour un des congés mentionnés à l'article R. 327-70 du code général de la fonction publique. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 30 juillet 2018 : art. 12-1, art. 13-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053333658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.