1. Le président et les membres du jury des concours mentionnés à l'article 1 er sont nommés par arrêté du ministre des armées.
2. Le jury est composé d'au moins cinq membres dont :
3. 1° Un président appartenant au corps des ingénieurs civils de la défense ou un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel au minimum ;
4. 2° De membres choisis parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilés de la filière technique, de fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B du dernier grade de la filière technique, ou d'officiers, dont un est désigné suppléant du président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
5. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
6. Des examinateurs qualifiés peuvent être appelés à participer aux épreuves en fonction de leur spécialité. Leur évaluation a vocation à éclairer le choix du jury. Ils n'ont pas voix délibérative.