Arrêté du 12 janvier 2026 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2026.

TexteArrêté du 12 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053370630
Texte parentLEGITEXT000053370600
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 janvier 2026 (version du 16 janvier 2026)Légifrance →

1. La formation intègre un enseignement visant la maîtrise d'au moins une langue étrangère en référence au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Cet enseignement est sanctionné par l'attribution de crédits européens. Ces crédits ne peuvent être obtenus par compensation.

2. Cette formation peut également intégrer, dans le cadre de programmes d'échanges, la mobilité internationale, en particulier pour la préparation au professorat de langues étrangères. La formation peut donner lieu à la délivrance du certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger. Ce certificat s'appuie notamment sur la maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères ainsi que sur la connaissance d'une ou plusieurs aires géographiques régionales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053370630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.