Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 janvier 2026 (version du 19 janvier 2026)Légifrance →
1. Le montant qu'un établissement de santé peut percevoir au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, ci-après dénommée dotation « d'incitation financière à la qualité » (IFAQ), est égal à la somme des montants dus au regard des résultats qu'il obtient sur chaque indicateur qui relève du périmètre de son champ d'activité dans les conditions fixées à l'article 3, et le cas échéant du montant dû au titre de l'allocation complémentaire dans les conditions fixées à l'article 4.
2. La liste des indicateurs par catégorie mentionnée à l'article R. 162-36-1 retenus pour calculer la dotation IFAQ est fixée en annexe 1.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.