1. La fréquence de recueil des données propres à chaque indicateur ainsi que le seuil d'activité au-delà duquel le recueil est obligatoire sont fixées en annexe 1. Cette annexe précise également le périmètre du champ d'activité pour lequel l'indicateur s'applique.
Arrêté du 15 janvier 2026 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2026.
TexteArrêté du 15 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053382561
Texte parentLEGITEXT000053382547
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