Arrêté du 15 janvier 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2026.

TexteArrêté du 15 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053382563
Texte parentLEGITEXT000053382547
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 janvier 2026 (version du 19 janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Pour chaque indicateur pour lequel l'établissement est au-dessus du seuil de recueil mentionné à l'article 2 et exerçant au sein du périmètre du champ d'activité dont l'indicateur relève, le montant que peut percevoir l'établissement est calculé selon la formule suivante :

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

3. où :

4. - montant de la dotation IFAQ correspond à l'enveloppe financière attribuée à l'indicateur ;

5. - VE N-1 correspond au volume économique de l'établissement, déterminé :

6. - pour les activités relevant du 1° de l'article L. 162-22, à partir des données d'activité de l'établissement et des tarifs de l'année précédente ;

7. - pour les activités relevant du 2° de l'article L. 162-22 à partir des recettes d'assurance maladie de l'établissement perçues au titre de l'année précédente ;

8. - pour les activités relevant du 4° de l'article L. 162-22 à partir des données d'activité de l'établissement et des tarifs de l'année précédente, des dotations perçues au titre des dotations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 162-34-9 ainsi que des dotations afférentes aux activités d'expertise mentionnées à l'article R. 6123-125-2 du code de la santé publique et relevant de la dotation prévue au 3° du I de l'article R. 162-34-9, perçues au titre de l'année précédente ;

9. - ∑VE N-1 correspond à la somme des volumes économiques de l'ensemble des établissements du périmètre du champ d'activité dont relève l'indicateur ;

10. - taux de rémunération correspond au pourcentage appliqué en fonction de la classe de résultat de l'établissement dans la grille de rémunération de l'indicateur, déterminé à partir du dernier recueil de données ;

11. - coefficient multiplicateur correspond à un coefficient appliqué qui est déterminé en fonction du poids des volumes économiques des établissements classés dans les deux meilleures classes de résultats ou classés conformes à cet indicateur à l'issue des résultats obtenus pour le calcul de la dotation IFAQ de l'année précédente.

12. L'enveloppe financière attribuée à chaque indicateur est fixée en annexe 1.

13. La grille de rémunération applicable à chaque indicateur est mentionnée en annexe 1 à partir des grilles de rémunération fixées en annexe 2.

14. Le coefficient multiplicateur applicable à chaque indicateur à l'exception de la certification est déterminé selon les tableaux figurant en annexe 3.

15. II. - Pour chaque indicateur pour lequel l'établissement est en dessous du seuil de recueil mentionné à l'article 2 et exerçant au sein du périmètre du champ d'activité dont l'indicateur relève, le montant que peut percevoir l'établissement est calculé selon la formule suivante :

16. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053382563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.