Arrêté du 15 janvier 2026 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2026.

TexteArrêté du 15 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053382573
Texte parentLEGITEXT000053382547
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 janvier 2026 (version du 19 janvier 2026)Légifrance →

1. En application du dernier alinéa de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, pour les établissements non certifiés, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente informe l'établissement de santé, avant le 30 avril de l'année en cours, du montant pouvant lui être alloué au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code, sous réserve de la transmission par l'établissement de santé d'un plan d'actions prioritaires dans les trois mois à partir de la date à laquelle cette information leur est transmise.

2. Si cette transmission est réalisée dans le délai imparti et que le plan d'actions transmis traduit un engagement de l'établissement de santé dans une démarche d'amélioration de ses résultats, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la dotation complémentaire à l'établissement de santé.

3. Pour les établissements concernés par ce versement conditionné, la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 précité est destinée au financement des actions prioritaires sur lesquelles il s'est engagé auprès de l'agence régionale de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053382573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.