Arrêté du 15 janvier 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2026.

TexteArrêté du 15 janvier 2026
Rattachement
Chapitre VII : Information mutuelle et notification des violations de données à caractère personnel
  1. Annexe
  2. Chapitre VII : Information mutuelle et notification des violations de données à caractère personnel
IdentifiantLEGIARTI000053387500
Texte parentLEGITEXT000053387461
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 15 janvier 2026 (version du 21 janvier 2026)Légifrance →

1. I. - L'opérateur France Travail, la DSIML et la mission locale concernée s'informent mutuellement de toute violation de données à caractère personnel dès que possible et sans que ce délai ne puisse excéder vingt-quatre heures ouvrables après en avoir pris connaissance.

2. Cette information est transmise par voie électronique. Elle contient :

3. 1° Une description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;

4. 2° Une description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;

5. 3° Une description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures permettant d'en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

6. II. - L'opérateur France Travail, la DSIML et chaque mission locale concernée déterminent conjointement :

7. 1° Les mesures complémentaires à prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures permettant d'en atténuer les éventuelles conséquences négatives ;

8. 2° Si une notification à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est requise, en vertu de l'article 33 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé. Le cas échéant, l'opérateur France Travail complète la notification en ligne en utilisant le téléservice de la commission nationale de l'informatique et des libertés et transmet une copie à la DSIML ainsi qu'à chaque mission locale concernée ;

9. 3° Si une notification à la personne concernée est requise, en vertu de l'article 34 du même règlement.

10. Dans le cas où les responsables conjoints déterminent qu'une information des personnes concernées est requise ou si une telle information est exigée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la mission locale concernée définit, après accord de l'opérateur France Travail et de la DSIML, les modalités de communication à la personne concernée de la violation de données.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053387500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.