Arrêté du 16 janvier 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 16 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053387559
Texte parentLEGITEXT000053387545
Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 janvier 2026 (version du 21 janvier 2026)Légifrance →

1. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, sur la base du dossier prévu à l'article 4, la liste alphabétique des candidats autorisés à participer aux épreuves d'admission. Seuls les candidats ayant déposé un dossier peuvent être inscrits sur la liste d'admissibilité.

2. Chaque épreuve d'admission est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient correspondant.

3. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

4. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut proposer dans le même ordre une liste complémentaire. Pour l'établissement de cette liste, le jury totalise les points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves d'admission. Seuls les candidats ayant participé à l'ensemble des épreuves obligatoires peuvent être inscrits sur la liste d'admission.

5. Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale de langue étrangère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053387559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.