1. Le périmètre prévu aux 3°, 5° et 6° de l'article R. 3512-2 du code de la santé publique est défini comme la zone de l'espace public comprise dans un rayon de dix mètres à partir des accès publics des lieux concernés par l'interdiction de fumer.
Arrêté du 21 juillet 2025 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2025.
TexteArrêté du 21 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000053393378
Texte parentLEGITEXT000053393366
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