Arrêté du 24 juillet 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2026.

TexteArrêté du 24 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000053397152
Texte parentLEGITEXT000053397126
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 juillet 2019 (version du 24 janvier 2026)Légifrance →

1. Les directions, services, services déconcentrés et établissements publics mentionnés à l'article 1er garantissent par tout moyen approprié, la confidentialité et l'intégrité des informations recueillies, notamment l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné, dès la réception du signalement à la clôture du dossier.

2. Le référent alerte directionnel peut désigner des agents chargés de la réception, de l'examen de la recevabilité et du traitement des signalements, ainsi que des relations avec l'auteur du signalement et les autres personnes concernées.

3. En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou traiter l'alerte, toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053397152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.