Arrêté du 15 janvier 2026 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.

TexteArrêté du 15 janvier 2026
RattachementChapitre II : Formation
IdentifiantLEGIARTI000053399822
Texte parentLEGITEXT000053399781
Référencearticle 17 de l'arrêté du 15 janvier 2026 (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. Les administrateurs de l'Etat stagiaires accomplissent, durant la phase de perfectionnement, au moins un stage pratique d'au moins neuf semaines, dit stage long, qui a pour objet de permettre à l'administrateur de l'Etat stagiaire de se confronter à de nouvelles pratiques professionnelles.

2. Ce stage peut se dérouler en administration centrale, dans un service déconcentré ou un établissement public de l'Etat, dans une entreprise, une association reconnue d'utilité publique, dans une collectivité territoriale ou un établissement public local, ou dans un établissement public de santé relevant du titre IV du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique.

3. La durée du stage, le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle du stage relèvent du directeur de l'Institut national du service public, en lien avec l'administration ou l'organisme d'accueil.

4. La phase de perfectionnement peut, en outre, être complétée par des stages complémentaires courts, dits missions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053399822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.