RattachementChapitre II : La formation théorique et technique (articles 8 à 11)
IdentifiantLEGIARTI000054102889
Texte parentLEGITEXT000053399944
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 janvier 2026 (version du 15 mai 2026)Légifrance →
1. Au terme de la formation théorique et technique, le candidat :
2. - ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 au test écrit ;
3. - ou ayant échoué aux tests physiques d'admission au stage national,
4. - ou n'ayant pas acquis les qualifications et aptitudes requises de la mise à niveau individualisée,
5. est considéré en situation d'échec à la formation et ne peut poursuivre en seconde phase de formation.
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