Arrêté du 21 janvier 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 mai 2026.

TexteArrêté du 21 janvier 2026
RattachementChapitre II : La formation théorique et technique (articles 8 à 11)
IdentifiantLEGIARTI000054102889
Texte parentLEGITEXT000053399944
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 janvier 2026 (version du 15 mai 2026)Légifrance →

1. Au terme de la formation théorique et technique, le candidat :

2. - ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 au test écrit ;

3. - ou ayant échoué aux tests physiques d'admission au stage national,

4. - ou n'ayant pas acquis les qualifications et aptitudes requises de la mise à niveau individualisée,

5. est considéré en situation d'échec à la formation et ne peut poursuivre en seconde phase de formation.

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