Arrêté du 21 janvier 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 mai 2026.

TexteArrêté du 21 janvier 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales (articles 1er à 7)
IdentifiantLEGIARTI000054102885
Texte parentLEGITEXT000053399944
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 janvier 2026 (version du 15 mai 2026)Légifrance →

1. Dans la limite d'un contingent dont les modalités de calcul et d'attribution sont fixées par instruction, chaque commandant de formation administrative arrête la liste des candidats qu'il retient pour suivre la formation au diplôme d'arme, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par instruction.

2. Nul ne peut être autorisé plus de trois fois à suivre la formation.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 3 relatives au test préalable de sélection et par dérogation à l'alinéa premier du présent article, les candidats ayant échoué aux évaluations mentionnées à l'article 13 sont, à leur demande, admis à suivre le prochain cycle de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054102885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.