Arrêté du 21 janvier 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2026.

TexteArrêté du 21 janvier 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales (articles 1er à 7)
IdentifiantLEGIARTI000053399967
Texte parentLEGITEXT000053399944
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 janvier 2026 (version du 25 janvier 2026)Légifrance →

1. Chaque commandant de formation administrative peut exceptionnellement accorder une dérogation aux conditions prévues à l'article 3, après consultation du commandant des écoles de la gendarmerie nationale :

2. 1° Lorsque le candidat ne présente pas la condition d'aptitude médicale, sous réserve qu'il retrouve son aptitude médicale au premier juillet de l'année d'inscription. Dans le cas contraire, il peut bénéficier d'un report de formation dans les conditions fixées à l'article 20 ;

3. 2° Lorsque le candidat n'appartient pas à l'une des subdivisions ou unités listées à l'article 3 sous réserve qu'il justifie de son affectation dans l'une d'elles à la date d'entrée en formation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053399967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.