Arrêté du 22 janvier 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2026.

TexteArrêté du 22 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053400221
Texte parentLEGITEXT000053400207
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 janvier 2026 (version du 25 janvier 2026)Légifrance →

1. Pour passer les épreuves orales d'admission, les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite bénéficient, à leur demande, du recours à la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.

2. La demande doit être formulée par écrit auprès du service concours de l'IRA choisi au plus tard dans un délai de huit jours à compter du lendemain de la publication des résultats d'admissibilité. Lorsque l'urgence le justifie, un candidat pourra être autorisé à bénéficier du recours à la visioconférence même si sa demande est formulée après cette date, sous réserve de l'accord de l'IRA choisi.

3. Les candidats en situation de handicap, les femmes en état de grossesse ainsi que les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence doivent produire auprès du même service, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours avant le début des épreuves orales, un certificat médical délivré par un médecin agréé et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. L'absence de transmission du certificat médical rend la demande irrecevable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053400221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.