Arrêté du 19 janvier 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053400625
Texte parentLEGITEXT000053400622
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 janvier 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 2 avril 2019 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1er, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également aux opérateurs mode S au sens du règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision. » ; 2° Après l'article 2, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. 2-1.-1° La direction des services de la navigation aérienne (DSNA) de la direction générale de l'aviation civile centralise les demandes civiles en matière de codes d'interrogateur mode S utilisés dans la région Europe (EUR) de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) auprès du gestionnaire de réseau au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien ; « 2° La direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM) de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat centralise les demandes militaires en matière de codes d'interrogateur mode S utilisés dans la région EUR de l'OACI auprès du gestionnaire de réseau défini au 1° ci-dessus ; « 3° La DSNA et la DIRCAM, chacune en ce qui la concerne, identifient en leur sein les services responsables d'assurer la coordination des demandes de codes d'interrogateur mode S pour le compte de la France, désignent auprès du gestionnaire de réseau un point focal ainsi qu'un ou plusieurs points focaux de substitution, et formalisent leurs méthodes de travail dans des procédures documentées.

3. « Art. 2-2.-Les opérateurs mode S qui ne sont pas des prestataires de services de surveillance se conforment aux dispositions du point CNS. TR. 205 de l'annexe VIII au règlement d'exécution (UE) 2017/373 mentionné à l'article 1er . » ;

4. 3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. 3.-Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de celles figurant à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1er, au deuxième alinéa de l'article 1er, et aux articles 2-1 et 2-2, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 avril 2019 : art. 3, art. 1

A créé :

  • Arrêté du 2 avril 2019 : art. 2-1, art. 2-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053400625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.