Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 décembre 2025 (version du 28 janvier 2026)Légifrance →
1. L'université de Polynésie française détermine la composition du conseil provisoire de l'institut interne au sens du 2° de l'article L. 713-1 du code de l'éducation.
2. Le président de l'université de Polynésie française désigne la personne chargée d'exercer les fonctions de directeur de l'institut jusqu'à la désignation de son premier directeur dans les conditions prévues par l'article L. 713-9 du code de l'éducation.
3. Le président de l'université de Polynésie française est responsable de l'organisation des élections des membres du conseil de la nouvelle composante et de leur installation en vue de l'adoption des statuts par ledit conseil.
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