1. Article 63
2. Bonne foi et abus de droit
3. Les Parties s'acquittent de bonne foi des obligations qui leur incombent au titre du présent accord et exercent les droits qui y sont reconnus d'une manière qui ne constitue pas un abus de droit.
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2026.
1. Article 63
2. Bonne foi et abus de droit
3. Les Parties s'acquittent de bonne foi des obligations qui leur incombent au titre du présent accord et exercent les droits qui y sont reconnus d'une manière qui ne constitue pas un abus de droit.
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