Décret n°2026-27 du 26 janvier 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

TexteDécret n°2026-27 du 26 janvier 2026
Rattachement
Section 1 : Conseil d'administration
  1. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  2. Section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000053408293
Texte parentLEGITEXT000053408239
Référencearticle 10 du décret n°2026-27 du 26 janvier 2026 (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour ou à la demande d'un tiers de ses membres ou du directeur du Groupe. Le conseil désigne un secrétaire de séance qui peut être choisi parmi le personnel.

2. Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé dans les huit jours à une seconde délibération sans condition de quorum.

3. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

4. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transmis au ministre chargé de la fonction publique dans le mois qui suit la date de la séance.

5. Le conseil établit son règlement intérieur.

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