Décret n°2026-27 du 26 janvier 2026 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

TexteDécret n°2026-27 du 26 janvier 2026
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000053408271
Texte parentLEGITEXT000053408239
Référencearticle 24 du décret n°2026-27 du 26 janvier 2026 (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. I. - Les personnels exerçant leurs fonctions au 31 décembre 2026 au sein des instituts régionaux d'administration sont et demeurent affectés ou employés au sein des instituts au 1 er janvier 2027.

2. II. - Les personnels qui, au 31 décembre 2026, bénéficient d'un détachement sur emploi fonctionnel dont le terme est postérieur à cette date sont maintenus en détachement pour la durée de ce dernier. Le directeur des études et des stages est maintenu dans son emploi jusqu'au 31 janvier 2028 conformément aux dispositions du III de l'article 25.

3. III. - Les élèves et les bénéficiaires de formations dont la scolarité ou la formation a commencé au sein des instituts régionaux d'administration et n'est pas achevée au 31 décembre 2026 poursuivent leur scolarité ou formation au sein des instituts du service public à compter du 1 er janvier 2027.

4. Ils peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève des instituts régionaux d'administration à compter de la fin de leur scolarité. Les attestations de scolarité ou de formation remis aux bénéficiaires de ces formations sont délivrés sous l'appellation Institut régional d'administration - Institut du service public.

5. IV. - Un jury différent de celui du site de Lille est chargé d'établir le classement de sortie des élèves qui suivent leur scolarité à l'institut régional d'administration de Lille et qui sont affectés sur le site de Nanterre au 1 er janvier 2027.

6. V. - Pour l'année 2026, le conseil d'administration du Groupe est composé des membres mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article 5 et des personnes mentionnées aux 1° et 2°, 4° à 6° et 8° de l'article 7, qui y assistent. Les directeurs des instituts régionaux d'administration siègent en qualité de membre avec voix consultative. La durée de ce mandat n'est pas prise en compte dans le décompte de celle prévue à l'article 6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053408271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.