Décret n°2026-27 du 26 janvier 2026 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

TexteDécret n°2026-27 du 26 janvier 2026
Rattachement
Section 1 : Conseil d'administration
  1. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  2. Section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000053408291
Texte parentLEGITEXT000053408239
Référencearticle 9 du décret n°2026-27 du 26 janvier 2026 (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. I. - Le conseil d'administration détermine la stratégie du Groupe et veille à sa mise en œuvre. A ce titre, il délibère sur :

2. 1° Le programme national de formation initiale et les orientations stratégiques de formation continue ;

3. 2° Le contrat d'objectifs du Groupe signé avec l'Etat ;

4. 3° Le projet d'établissement, comprenant le projet pédagogique du Groupe et les orientations en matière de partenariat de recherche, d'innovation pédagogique et de coopération européenne et internationale ;

5. 4° Les contrats, les marchés publics et les conventions ;

6. 5° Le rapport annuel d'activité ;

7. 6° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.

8. II. - Par ailleurs, il délibère sur :

9. 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du Groupe, y compris son règlement intérieur et la fixation du ressort territorial des instituts ;

10. 2° Le budget initial et ses modifications ;

11. 3° Le compte financier et l'affectation du résultat d'exercice ;

12. 4° Les baux et locations d'immeubles ;

13. 5° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ;

14. 6° Les dons et legs ;

15. 7° Les conditions générales de réalisation des opérations de mécénat et de parrainage ;

16. 8° Les prises de participation et la création de filiales ;

17. 9° Les emprunts ;

18. 10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

19. III. - Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur du Groupe ou le ministre chargé de la fonction publique.

20. IV. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4° et 6° du I et aux 4° et 5° du II, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur du Groupe. Celui-ci rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Un bilan annuel de l'ensemble des contrats, marchés publics, conventions et partenariats stratégiques passés par le Groupe est présenté au conseil d'administration par le directeur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053408291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.