1. Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par les ministres de tutelle en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.
Décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2010.
TexteDécret n°2010-756 du 7 juillet 2010
RattachementTITRE II : DIRECTOIRE
IdentifiantLEGIARTI000022448388
Texte parentLEGITEXT000053419448
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