Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 15 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-756 du 7 juillet 2010
RattachementTITRE V : GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000026635250
Texte parentLEGITEXT000053419448
Référencearticle 30 du décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. I. ― Le directoire établit et présente pour approbation au conseil de surveillance l'état prévisionnel relatif à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.
2. L'état prévisionnel est transmis aux ministres chargés du développement de la région capitale, de l'économie et du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.
3. II. III. IV. V. (Abrogés).
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