Décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

TexteDécret n°2010-756 du 7 juillet 2010
RattachementTITRE IER : CONSEIL DE SURVEILLANCE
IdentifiantLEGIARTI000045578628
Texte parentLEGITEXT000053419448
Référencearticle 6 du décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Le conseil de surveillance élit un président ainsi qu'un vice-président parmi ses membres âgés de moins de soixante-dix ans au jour de cette élection.

2. Les candidats à ces fonctions doivent, au moins cinq jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection, déclarer leur candidature au commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration prévue par l'article 5 du présent décret. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.

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