Décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

TexteDécret n°2010-756 du 7 juillet 2010
RattachementTITRE IER : CONSEIL DE SURVEILLANCE
IdentifiantLEGIARTI000045578630
Texte parentLEGITEXT000053419448
Référencearticle 9 du décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Sont soumis à la délibération du conseil de surveillance :

2. a) Les orientations générales de la politique de l'établissement ;

3. b) Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;

4. c) Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ainsi que l'évolution de la dette et des effectifs ;

5. d) Les plafonds d'encours des instruments de financement et du recours annuel à l'emprunt ;

6. e) La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participation financière au-delà d'un seuil fixé par le conseil ;

7. f) Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

8. g) Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

9. h) Les cautions, avals et garanties d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

10. i) Les programmes des opérations d'aménagement ou de construction conduites par l'établissement ;

11. j) Les bilans prévisionnels des opérations d'aménagement ou de construction conduites par l'établissement ;

12. k) Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;

13. l) Les transactions lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;

14. m) Les recommandations faites à Ile-de-France Mobilités pour assurer la cohérence de la desserte des gares du réseau du Grand Paris par les transports de surface en application du III de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;

15. n) Les avis destinés au représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France pour préparer et mettre en cohérence les contrats de développement territorial en application au IV de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;

16. o) Les conventions prévues à l'article 20, les conventions prévues à l'article 20-1 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil et les conventions prévues à l' article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.

17. Les matières énumérées aux i et j peuvent être déléguées au directoire par le conseil de surveillance dans les limites qu'il détermine.

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