1. Le contrôleur général a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'établissement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.
2. Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement.
3. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :
4. ― les documents à caractère stratégique relatifs à l'établissement, à ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers, et notamment les prévisions pluriannuelles permettant d'apprécier les conditions de financement du projet du Grand Paris ;
5. ― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au fonctionnement de l'établissement ;
6. ― les tableaux de bord relatifs à l'avancement du schéma d'ensemble et des projets d'infrastructures mentionnés à l'article 7-II de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
7. ― la situation d'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, en recettes et en dépenses ;
8. ― la situation de la trésorerie et des placements ;
9. ― les documents retraçant la stratégie des ressources humaines, l'état de la masse salariale, des effectifs permanents et non permanents ainsi que l'évolution des rémunérations et la politique des promotions ;
10. ― tout document permettant d'apprécier la cartographie des risques et leur maîtrise.