Arrêté du 18 mars 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 mai 2025.

TexteArrêté du 18 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000051573401
Texte parentLEGITEXT000053419663
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 mars 2011 (version du 9 mai 2025)Légifrance →

1. Le contrôleur général fait connaître son avis ou délivre son visa dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'actes accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable ou son visa est réputé rendu.

2. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision au contrôleur au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'économie et aux ministres de tutelle de l'établissement.

3. Si le contrôleur général refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus à l'ordonnateur. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051573401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.