Arrêté du 18 mars 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 mai 2025.

TexteArrêté du 18 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000051573404
Texte parentLEGITEXT000053419663
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 mars 2011 (version du 9 mai 2025)Légifrance →

1. 5.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'établissement et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 2. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

2. 5.2. Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur général fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051573404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.