1. L'attestation de capacité à la profession de transporteur fluvial de passagers est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :
2. - diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en transport ou comportant une option « transport » ;
3. - certificat de scolarité ou diplôme spécialisés en transport ou comportant une option « transport » délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;
4. - diplôme d'ingénieur spécialisé en transport ou comportant une option « transport » délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
5. - brevet de technicien transport ;
6. - diplôme de fin d'études de l'Ecole de technicien des transports (ETT) ;
7. - brevet professionnel de transport, à trois options : « transport routier », « transport fluvial », « auxiliaires de transport » ;
8. - baccalauréat professionnel (section « logistique et transport ») ;
9. - baccalauréat professionnel (spécialité « transport fluvial »).