Arrêté du 29 janvier 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 février 2026.

TexteArrêté du 29 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053436111
Texte parentLEGITEXT000053436108
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 janvier 2026 (version du 5 février 2026)Légifrance →

1. L'attestation de capacité à la profession de transporteur fluvial de passagers est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :

2. - diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en transport ou comportant une option « transport » ;

3. - certificat de scolarité ou diplôme spécialisés en transport ou comportant une option « transport » délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;

4. - diplôme d'ingénieur spécialisé en transport ou comportant une option « transport » délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

5. - brevet de technicien transport ;

6. - diplôme de fin d'études de l'Ecole de technicien des transports (ETT) ;

7. - brevet professionnel de transport, à trois options : « transport routier », « transport fluvial », « auxiliaires de transport » ;

8. - baccalauréat professionnel (section « logistique et transport ») ;

9. - baccalauréat professionnel (spécialité « transport fluvial »).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053436111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.