Arrêté du 29 janvier 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 février 2026.

TexteArrêté du 29 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053436113
Texte parentLEGITEXT000053436108
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 janvier 2026 (version du 5 février 2026)Légifrance →

1. L'attestation de capacité est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après, si elles justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous :

2. - diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;

3. - certificat de scolarité ou diplôme sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;

4. - diplôme d'ingénieur délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 précitée ;

5. - diplôme délivré par le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ou l'un des instituts dépendant du CNAM s'il sanctionne une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;

6. - brevet de technicien supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053436113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.