Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 janvier 2026 (version du 5 février 2026)Légifrance →
1. Les connaissances visées au premier alinéa de l'article 2 sont réputées acquises :
2. - soit, lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins dans des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de passagers, ou dans une autre entreprise, si l'activité exercée relève du domaine des transports de passagers ;
3. - soit, lorsque le demandeur justifie par la présentation d'un certificat de fin de stage qu'il a suivi auprès d'un organisme compétent en matière de formation professionnelle un enseignement complémentaire lui assurant des connaissances relatives à la réglementation du transport fluvial de passagers d'un niveau équivalent à celui requis dans ce domaine pour l'examen d'attestation de capacité prévu au 3° de l'article R. 4422-4 du code des transports.
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