1. En application du 2° de l'article R. 4422-4 du code des transports, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Hauts-de-France aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de passagers.
Arrêté du 29 janvier 2026 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 février 2026.
TexteArrêté du 29 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053436123
Texte parentLEGITEXT000053436119
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