Arrêté du 29 janvier 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 février 2026.

TexteArrêté du 29 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053436127
Texte parentLEGITEXT000053436119
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 janvier 2026 (version du 5 février 2026)Légifrance →

1. Voies navigables de France peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative composée :

2. a) D'un représentant du ministre chargé des transports, président de la commission, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

3. b) D'un représentant de Voies navigables de France ;

4. c) D'un représentant des associations de formation professionnelle dans le secteur du transport fluvial ;

5. d) D'un représentant de l'organisme ayant pouvoir de représenter la profession.

6. La commission comprend également des membres suppléants.

7. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

8. Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé des transports, sur proposition des administrations et organisations concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053436127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.