1. L'examen est constitué d'une épreuve écrite d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve orale d'une durée de quarante-cinq minutes, précédée de quarante-cinq minutes de temps de préparation.
Arrêté du 29 janvier 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 février 2026.
TexteArrêté du 29 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053436134
Texte parentLEGITEXT000053436130
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