Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 janvier 2026 (version du 1er février 2026)Légifrance →
1. Le GIP a pour objet d'exercer une activité de centrale d'achat pour l'acquisition de dispositifs de comptage communicants prévus à l'article L. 341-4 du code de l'énergie.
2. Il est constitué entre la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie et les entreprises locales de distribution (ELD) figurant en annexe 1 de la convention renouvelée, pour une durée de 10 années à compter de la date de publication du présent arrêté.
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