Arrêté du 22 janvier 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 février 2026.

TexteArrêté du 22 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053440862
Texte parentLEGITEXT000053440841
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 janvier 2026 (version du 6 février 2026)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 avril 2017 susvisé, les dispositions constructives des ERP et IOP mentionnés à l'article 1 er ne sont pas soumises aux exigences d'accessibilité relatives aux pentes des cheminements extérieurs, lorsque les caractéristiques du terrain y font obstacle. Les dispositions peuvent provisoirement s'écarter des prescriptions de l'arrêté sans toutefois contrevenir aux prescriptions suivantes :

2. 1° Pentes des cheminements extérieurs :

3. Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné avec une pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes sont tolérées exceptionnellement :

4. - jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 mètres ;

5. - jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 mètre ;

6. 2° Palier de repos :

7. Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres ;

8. 3° Ressauts :

9. Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

10. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Ces ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos.

11. Les pentes créées comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d'âne », sont interdites.

12. Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut, ni en bas. Cette disposition ne s'applique pas aux seuils ou pas de porte ;

13. 4° Dévers transversal :

14. - le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 3 % ;

15. - une place de stationnement adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 3 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053440862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.