Arrêté du 30 janvier 2026 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 7 février 2026.

TexteArrêté du 30 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053444755
Texte parentLEGITEXT000053444739
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 janvier 2026 (version du 7 février 2026)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article R. 325-1 et suivants du code général de la fonction publique, les candidats demandant un aménagement d'épreuves doivent transmettre un certificat médical, établi par un médecin agréé.

2. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre au candidat, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

3. Le certificat médical doit être transmis par le candidat au plus tard le lundi 16 mars 2026 avant minuit au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France (SIEC) suivant les modalités fixées par celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053444755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.