Décret n°2026-60 du 4 février 2026 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 7 février 2026.

TexteDécret n°2026-60 du 4 février 2026
RattachementChapitre V : Prévention des comportements de jeu excessif ou pathologique
IdentifiantLEGIARTI000053444775
Texte parentLEGITEXT000053444759
Référencearticle 20 du décret n°2026-60 du 4 février 2026 (version du 7 février 2026)Légifrance →

1. Au sens du présent décret, la place de marché s'entend de toute interface en ligne qui permet aux joueurs d'acquérir ou de céder des objets numériques monétisables relatifs aux jeux de l'entreprise de jeux à objets numériques monétisables.

2. Une interface en ligne s'entend au sens de la définition qui en est donnée au paragraphe m de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053444775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.