Décret n°2026-60 du 4 février 2026 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 7 février 2026.

TexteDécret n°2026-60 du 4 février 2026
RattachementChapitre VI : Données mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux
IdentifiantLEGIARTI000053444779
Texte parentLEGITEXT000053444759
Référencearticle 24 du décret n°2026-60 du 4 février 2026 (version du 7 février 2026)Légifrance →

1. Les données que l'entreprise de jeux à objets numériques monétisables est tenue de mettre à la disposition de l'Autorité nationale des jeux portent sur :

2. 1° Toute information détenue par l'entreprise dans le cadre du jeu concernant chaque joueur, et notamment les informations suivantes : nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, date d'ouverture et, le cas échéant, date de fermeture du compte joueur, adresse postale du domicile, adresse de courrier électronique, identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte, le ou les comptes de crypto-actifs ou la ou les adresses auto-hébergées sur lesquels l'entreprise distribue les récompenses du joueur, « adresse IP » du joueur, entendue comme l'adresse dite « Internet Protocol » du terminal depuis lequel le joueur se connecte au jeu de l'entreprise, utilisée lors de la demande d'ouverture du compte joueur et à chaque nouvelle connexion à son compte joueur ;

3. 2° Les choix du joueur pour les dispositifs d'autolimitation en application des articles 21 et 22 du présent décret ;

4. 3° La liste des acquisitions et des cessions d'objets numériques monétisables par le joueur, en précisant, le cas échéant, le prix versé ou reçu par le joueur en contrepartie, et en distinguant notamment ceux acquis auprès de l'entreprise, ceux reçus, achetés, échangés, donnés ou vendus par le joueur sur la place de marché du jeu, ceux obtenus à titre de récompense et ceux perdus dans le cadre du jeu ;

5. 4° La liste des autres dépenses réalisées par le joueur dans le cadre du jeu ;

6. 5° La liste des récompenses accessoires obtenues par le joueur ;

7. 6° Les offres promotionnelles attribuées par l'entreprise sous quelque forme que ce soit et leur utilisation par les joueurs ;

8. 7° Les opérations de jeu réalisées par les joueurs ;

9. 8° Le catalogue des jeux proposés ;

10. 9° Les profils des joueurs et leurs comportements de jeu eu égard à leur pratique de jeu, en particulier tout comportement pouvant permettre de détecter un risque de jeu excessif ou pathologique, ce qui inclut notamment la fréquence et le temps de jeu ;

11. 10° Les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les incidents de jeu et les opérations frauduleuses détectés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053444779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.