1. Les montants mentionnés aux 3° à 6° de l'article 24, versés ou reçus par le joueur en crypto-actifs, sont indiqués en équivalent euros. Le cours du change est celui applicable au moment de la transaction pour les achats et ventes réalisés par le joueur et au moment de l'obtention de la récompense pour les récompenses accessoires du joueur.
Décret n°2026-60 du 4 février 2026 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 7 février 2026.
TexteDécret n°2026-60 du 4 février 2026
RattachementChapitre VI : Données mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux
IdentifiantLEGIARTI000053444780
Texte parentLEGITEXT000053444759
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