Décret n°2026-60 du 4 février 2026 · Article

Article 28-4

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

TexteDécret n°2026-60 du 4 février 2026
RattachementChapitre VI bis : Conditions d'habilitation et d'intervention des enquêteurs de l'Autorité nationale des jeux
IdentifiantLEGIARTI000054636937
Texte parentLEGITEXT000053444759
Référencearticle 28-4 du décret n°2026-60 du 4 février 2026 (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Autorité peut diligenter des contrôles sur place par lettre de mission précisant l'objet du contrôle et désignant le ou les enquêteurs qui en sont chargés.

2. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande.

3. Les enquêteurs peuvent se rendre de huit heures à vingt heures dans les locaux utilisés à des fins professionnelles.

4. Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des enquêteurs dans les services du siège ou, à leur demande, dans les autres locaux utilisés à des fins professionnelles, tous les documents nécessaires aux opérations de contrôle sur place, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.

5. Les procès-verbaux dressés à l'occasion des contrôles sur place sont signés par l'enquêteur en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054636937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.